Département des relations ecclésiastiques extérieures
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L’AUTONOMIE ET LA MANIÈRE DE LA PROCLAMER
Résolution de la Conférence panorthodoxe préconciliaire, 10-17 octobre 2017.
Publié conformément à une résolution de la Synaxe des Primats des Eglises orthodoxes locales, 21-28 janvier 2016.
La Ve Conférence Panorthodoxe Préconciliaire, ayant travaillé sur le texte adopté et approuvé par la Commission Interorthodoxe Préparatoire à Chambésy du 9 au 17 décembre 2009 « L’autonomie et la manière de la proclamer », a examiné les dimensions ecclésiologiques, canoniques et pastorales de l’institution de l’Autonomie, et a cherché une formulation unanime reflétant le consensus panorthodoxe sur la question.
Les questions examinées par la Ve Conférence Panorthodoxe Préconciliaire,, lesquelles découlent du thème du texte élaboré par la Commission Interorthodoxe Préparatoire susdite, concernaient :
a) la notion, le contenu et les divers schémas de l’institution de l’autonomie ;
b) les conditions préalables qu’une Église locale doit remplir pour demander son autonomie à l’Église autocéphale dont elle relève ;
c) la compétence exclusive de l’Église autocéphale d’engager et d’achever la procédure d’octroi de l’autonomie à une partie de sa juridiction canonique, des Églises autonomes n’étant pas créées dans l’espace géographique de la Diaspora orthodoxe ;
d) les conséquences de cet acte ecclésial sur les relations de l’Église proclamée autonome tant avec l’Église autocéphale à laquelle elle a sa référence qu’avec les autres Églises orthodoxes autocéphales ;
1. L’institution de l’Autonomie exprime de manière canonique le statut d’indépendance relative ou partielle d’une entité ecclésiastique concrète par rapport à la juridiction canonique de l’Église autocéphale à laquelle elle a sa référence canonique.
a) Au cours de l’application de cette institution dans la praxis ecclésiale, des degrés de dépendance ont été formés concernant les relations de l’Église autonome avec l’Église autocéphale dont elle relève.
b) L’élection du Primat de l’Église autonome est approuvée ou opérée par l’organe ecclésiastique compétent de l’Église autocéphale dont il commémore le Primat et auquel il se réfère canoniquement.
c) Dans le fonctionnement de l’institution de l’autonomie il existe divers schémas d’application dans la praxis ecclésiale qui sont déterminés par le dégré de dépendance de l’Église autonome vis-à-vis de l’Église autocéphale.
d) Dans certaines formes d’autonomie, le degré de dépendance de l’Église autonome se manifeste aussi par la participation de son Primat au Synode de l’Église autocéphale.
2. La compétence canonique pour engager et achever la procédure d’octroi de l’autonomie à une quelconque entité de sa juridiction canonique appartient à l’Église autocéphale de laquelle relève l’Église proclamée autonome. Ainsi :
a) Si l’Église locale demandant son autonomie, remplit les conditions ecclésiales et pastorales requises, elle soumet sa demande à l’Église autocéphale de laquelle elle relève, expliquant les motifs sérieux dictant la soumission de sa demande.
b) L’Église autocéphale, à la réception de la demande, évalue en Synode les conditions préalables et les motifs d’introduction de la demande et elle décide d’octroyer ou non l’autonomie. En cas de décision positive, elle promulgue le Tome correspondant qui fixe les limites géographiques et les relations de l’Église autonome avec l’Église autocéphale dont elle relève, conformément aux critères établis par la tradition ecclésiale.
c) Le Primat de l’Église autocéphale informe le Patriarcat œcuménique et les autres Églises orthodoxes autocéphales de la proclamation de l’Église autonome.
d) L’Église autonome s’exprime par le truchement de l’Église autocéphale dont elle a reçu l’autonomie dans ses relations interorthodoxes, interchrétiennes et interreligieuses.
e) Chaque Église autocéphale ne peut octroyer le statut d’autonomie que dans les limites de sa circonscription territoriale canonique. Dans le domaine de la Diaspora orthodoxe, des Églises autonomes ne sont créées qu’après consensus panorthodoxe, obtenu par le Patriarcat œcuménique selon la pratique panorthodoxe en vigueur.
f) Dans des cas d’octroi du statut d’autonomie à la même circonscription géographique ecclésiale par deux Églises autocéphales, engendrant dès lors une contestation de l’autonomie de part et d’autre, les parties impliquées s’adressent conjointement ou séparément au Patriarche œcuménique afin que celui-ci trouve la solution canonique à la question selon la pratique panorthodoxe en vigueur.
3. Les conséquences pour l’Église autonome et ses relations avec l’Église autocéphale résultant de la proclamation de l’autonomie sont les suivantes :
a) Le Primat de l’Église autonome ne commémore que le nom du Primat de l’Église autocéphale.
b) Le nom du Primat de l’Église autonome n’est pas inscrit dans les Diptyques.
c) L’Église autonome reçoit la sainte myrrhe de l’Église autocéphale.
d) Les évêques de l’Église autonome sont élus et installés par son organe ecclésiastique compétent. En cas d’incapacité certaine de l’Église autonome en la matière, celle-ci est assistée par l’Église autocéphale dont elle relève.
Chambésy, le 15 Octobre 2015
Patriarche
Président du Département
14.10.2020
28.08.2020